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Ordre public de direction : pratiques restrictives de concurrence (cours de droit marocain, méthodes et exercices corrigés pour l'ECT2)

Ordre public de direction et pratiques restrictives de la loi 104-12 : facture et transparence, prix de revente imposé, discrimination, refus de vente, ventes liées, stockage clandestin, délais de paiement, distinction avec les pratiques anticoncurrentielles et sanctions.

Les nombres sont ceux du chapitre complet ; chaque filière voit la partie qui correspond à son programme.

Un fournisseur refuse de livrer un commerçant, impose une palette entière, ne remet jamais de facture ou paie à cent cinquante jours : que dit le droit marocain ? Ce chapitre suit le thème 2.2.1 du programme d'économie-droit de l'ECT2 et s'appuie sur la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dont le texte arabe fait foi, et sur le code de commerce pour les délais de paiement (loi n° 69-21). Il pose la liberté des prix (art. 2 à 4), distingue les pratiques anticoncurrentielles du titre III, qui supposent une atteinte au jeu de la concurrence, des pratiques restrictives du titre VI (art. 58 à 62), interdites par elles-mêmes, puis les étudie une à une : facture (art. 58), barème et conditions de vente (art. 59), prix de revente minimal imposé (art. 60), pratiques discriminatoires, refus de vente, ventes liées et marchés de gros (art. 61), stockage clandestin (art. 62). Il précise les délais de paiement (art. 78-1 à 78-3 du code de commerce), les peines (art. 78, 79, 81) et les conséquences civiles tirées du DOC, et dit ce que sont, en droit français, l'avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif. Tu y trouves dix méthodes, dont le cas pratique en syllogisme et l'analyse d'un contrat de distribution, des exercices corrigés et des sujets réels du CNAEM.

Ce que tu sauras faire

Ce chapitre est le premier chapitre de droit de l'ECT2. Il rappelle d'abord les quelques notions de contrat dont il se sert, pour se suffire à lui-même, puis il étudie les pratiques que la loi n° 104-12 interdit entre professionnels. À la fin du chapitre, tu dois savoir :

L’essentiel du chapitre Extrait gratuit

Un extrait de la fiche « L'essentiel » du chapitre. Les démonstrations sont dans le cours détaillé.

À retenir Définitions
  • Ordre public de direction : règles impératives par lesquelles l'État organise l'économie (prix, concurrence, transparence). Ordre public de protection : règles qui protègent une partie faible (consommateur, salarié). Notions de doctrine.
  • Liberté des prix : les prix sont déterminés par le jeu de la libre concurrence (loi 104-12, art. 2) ; exceptions : prix réglementés (art. 3), mesures temporaires de six mois au plus, prorogeables une fois (art. 4).
  • Pratiques anticoncurrentielles (titre III, art. 6 à 10) : ententes, abus de position dominante ou de dépendance économique, prix abusivement bas aux consommateurs ; interdites si elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; Conseil de la concurrence.
  • Pratiques restrictives (titre VI, art. 58 à 62) : comportements interdits par eux-mêmes entre partenaires commerciaux ; peines prononcées par le tribunal sur poursuite du procureur du Roi.
  • Consommateur : celui qui acquiert pour ses besoins non professionnels (loi 31-08, art. 2) ; il relève de la loi 31-08, pas de l'article 61.
À retenir Les pratiques restrictives
Pratique Article Conditions Auteur visé Peine
Facture 58 tout achat ou prestation entre professionnels ; double exemplaire, série continue, conservée cinq ans ; mentions ; fausses factures interdites vendeur et acheteur art. 78
Barème et conditions de vente 59 demande d'un acheteur pour une activité professionnelle producteur, prestataire, importateur, grossiste art. 78
Prix de revente minimal imposé 60 imposer directement ou indirectement un prix plancher ou une marge minimale toute personne art. 78
Discrimination 61, 1° traitement différent, sans contrepartie réelle, qui crée un désavantage ou un avantage dans la concurrence producteur, importateur, grossiste, prestataire art. 78
Refus de vente 61, 2° demande pour une activité professionnelle, sans caractère anormal, de bonne foi idem art. 78
Ventes liées 61, 3° achat concomitant, quantité imposée ou autre service idem art. 78
Marchés de gros 61, 4° fruits, légumes, poissons vendus en l'état non passés par le carreau ; sauf export et industrie idem art. 78
Stockage clandestin 62, 66 stock dissimulé à des fins spéculatives ; stock pour la vente sans qualité ou étranger à l'activité ; présomption commerçants, industriels, artisans, agriculteurs (1°) ; personnes sans qualité pour vendre (2°) ; commerçants, artisans ou agriculteurs détenant pour la vente un stock étranger à leur activité (3°, 4°) ; détenteurs de produits réglementés non déclarés ou subventionnés hors de leur province (66) art. 79, 81

Une méthode du chapitre Extrait gratuit

Un exercice corrigé Extrait gratuit

Dans le chapitre complet

Le cours détaillé, toute la fiche « L'essentiel », 10 méthodes, 14 pièges corrigés, la carte mentale, 28 exercices corrigés, 2 problèmes de concours, les fiches à mémoriser et l'assistant qui répond à tes questions. Ce chapitre est offert : il s’ouvre en entier avec un compte d’essai gratuit.

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Plan du cours

Les méthodes du chapitre

Chaque méthode est une fiche : quand l'utiliser, le rappel de cours, les étapes, la rédaction attendue sur la copie, un exemple traité, les erreurs à éviter.

  1. Lire un article de loi marocain et contrôler sa version
  2. Distinguer pratique restrictive et pratique anticoncurrentielle
  3. Qualifier une pratique restrictive et en déduire les effets
  4. Contrôler une facture et des conditions de paiement
  5. Dire qui constate, qui poursuit, quelle sanction
  6. Résoudre un cas pratique en syllogisme
  7. Rédiger une argumentation juridique courte
  8. Analyser un contrat de distribution ou des conditions générales de vente
  9. Analyser un avis du Conseil de la concurrence, ou une décision de justice
  10. Reconnaître une notion du droit français et raisonner en droit marocain

Les exercices corrigés

Chaque exercice a ses indications, sa correction rédigée et ce qu'il faut en retenir.

Application directe (12)

Entraînement (12)

Approfondissement (4)

Les problèmes de concours

Des extraits de sujets réels, corrigés en entier, avec la durée conseillée et les méthodes mobilisées.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence au Maroc ?

Les pratiques anticoncurrentielles (loi n° 104-12, titre III : ententes, abus de position dominante ou de dépendance économique, prix abusivement bas, art. 6 à 8) protègent le marché : elles ne sont interdites que si elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, et relèvent du Conseil de la concurrence. Les pratiques restrictives (titre VI, art. 58 à 62) protègent l'équilibre et la transparence entre partenaires commerciaux : elles sont interdites par elles-mêmes, sans preuve d'une atteinte au marché, et sont constatées par les enquêteurs puis poursuivies devant le juge pénal.

Quand un refus de vente est-il interdit par la loi 104-12 ?

L'article 61, 2°, interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services de refuser de satisfaire les demandes faites pour une activité professionnelle, lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal et sont faites de bonne foi. Un stock épuisé, une commande hors de proportion avec les capacités du vendeur ou un client qui ne paie pas ses factures justifient le refus. Le refus opposé à un consommateur relève d'un autre texte, l'article 57 de la loi n° 31-08.

Quel est le délai de paiement maximal entre commerçants au Maroc ?

Selon l'article 78-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 69-21, le délai est de soixante jours à compter de la date d'émission de la facture si les parties ne conviennent pas d'un délai, et de cent vingt jours au plus si elles en conviennent. Il ne court jamais de la réception de la marchandise. Trois cas ont un autre point de départ (facture émise tardivement, établissement public, transactions périodiques d'un mois au plus), et un décret peut porter le délai à cent quatre-vingts jours dans certains secteurs. Ces règles ne s'appliquent pas aux personnes dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas deux millions de dirhams hors TVA (art. 78-1).

Quelles mentions et quelles règles de forme s'imposent à une facture entre professionnels ?

L'article 58 de la loi n° 104-12 impose une facture pour tout achat ou toute prestation entre professionnels, délivrée dès la vente, ou à la fin de chaque mois en cas de règlements mensuels ; l'acheteur doit la réclamer. Elle est rédigée en double exemplaire, prénumérotée et tirée d'une série continue ou éditée par un système informatique selon une série continue, et chacun en garde un exemplaire cinq ans. Elle mentionne notamment les parties, la date de la vente, les quantités, la dénomination précise, les prix unitaires, les réductions, le montant toutes taxes comprises et les modalités de paiement ; les faux renseignements sont interdits.

Qu'est-ce que le stockage clandestin et quelles sont les peines ?

Avoir un stock n'est pas interdit. L'article 62 vise la détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks dissimulés par eux à des fins spéculatives, en quelque local que ce soit, et la détention en vue de la vente d'un stock par celui qui n'en a pas la qualité ou qui est étranger à son activité. Les peines sont celles de l'article 79 : amende de 100 000 à 500 000 dirhams et emprisonnement de deux mois à deux ans, avec confiscation possible ; le tribunal peut en outre ordonner la fermeture des magasins pour trois mois au plus et l'interdiction d'exercer pour un an au plus (art. 81).

Quelles sanctions pour une pratique restrictive, et faut-il saisir le Conseil de la concurrence ?

Non. Les pratiques du chapitre premier du titre VI (art. 58 à 61) sont constatées par les enquêteurs (art. 68), dont les procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi (art. 69, al. 3) ; le tribunal est saisi par citation directe (art. 87). L'amende va de 5 000 à 300 000 dirhams et est doublée en cas de récidive dans un délai de cinq ans (art. 78). Le Conseil de la concurrence n'intervient que si la pratique est aussi un abus de position dominante ou de dépendance économique qui atteint le jeu de la concurrence (art. 7, al. 2).

Une pratique restrictive rend-elle le contrat nul ?

Le titre VI de la loi n° 104-12 ne prévoit que des peines : la nullité de plein droit de l'article 10 ne vise que les engagements liés aux ententes et aux abus (art. 6 et 7). Le droit commun permet de soutenir qu'une clause contraire au titre VI repose sur une cause illicite et qu'elle est non avenue (DOC, art. 62), avec le régime de la nullité de plein droit (art. 306 et 310) ; le contrat subsiste pour le reste s'il peut se passer de la clause (art. 308). La victime d'un dommage peut demander réparation sur le fondement des articles 77 et 78 du DOC.

L'avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif existent-ils en droit marocain ?

Non entre professionnels : ce sont des notions de l'article L. 442-1 du code de commerce français, absentes de la loi n° 104-12 et de son décret. Pour un cas marocain, on raisonne sur l'article 61, 1°, de la loi n° 104-12 (conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles), sur l'article 7, alinéa 2, en cas de position dominante ou de dépendance économique, et sur le DOC (art. 62, 77, 78). Le « déséquilibre significatif » existe au Maroc seulement entre un fournisseur et un consommateur, à l'article 15 de la loi n° 31-08.

Comment y accéder

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