Ordre public de direction : pratiques restrictives de concurrence (cours de droit marocain, méthodes et exercices corrigés pour l'ECT2)
- ECT 2
- Offert à l'essai
Ordre public de direction et pratiques restrictives de la loi 104-12 : facture et transparence, prix de revente imposé, discrimination, refus de vente, ventes liées, stockage clandestin, délais de paiement, distinction avec les pratiques anticoncurrentielles et sanctions.
- 10méthodes
- 28exercices corrigés
- 2problèmes
- 14pièges
- 33figures
Un fournisseur refuse de livrer un commerçant, impose une palette entière, ne remet jamais de facture ou paie à cent cinquante jours : que dit le droit marocain ? Ce chapitre suit le thème 2.2.1 du programme d'économie-droit de l'ECT2 et s'appuie sur la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dont le texte arabe fait foi, et sur le code de commerce pour les délais de paiement (loi n° 69-21). Il pose la liberté des prix (art. 2 à 4), distingue les pratiques anticoncurrentielles du titre III, qui supposent une atteinte au jeu de la concurrence, des pratiques restrictives du titre VI (art. 58 à 62), interdites par elles-mêmes, puis les étudie une à une : facture (art. 58), barème et conditions de vente (art. 59), prix de revente minimal imposé (art. 60), pratiques discriminatoires, refus de vente, ventes liées et marchés de gros (art. 61), stockage clandestin (art. 62). Il précise les délais de paiement (art. 78-1 à 78-3 du code de commerce), les peines (art. 78, 79, 81) et les conséquences civiles tirées du DOC, et dit ce que sont, en droit français, l'avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif. Tu y trouves dix méthodes, dont le cas pratique en syllogisme et l'analyse d'un contrat de distribution, des exercices corrigés et des sujets réels du CNAEM.
Ce que tu sauras faire
Ce chapitre est le premier chapitre de droit de l'ECT2. Il rappelle d'abord les quelques notions de contrat dont il se sert, pour se suffire à lui-même, puis il étudie les pratiques que la loi n° 104-12 interdit entre professionnels. À la fin du chapitre, tu dois savoir :
- dire si un comportement relève des pratiques restrictives ou des pratiques anticoncurrentielles, et devant qui il se traite ;
- qualifier une pratique restrictive, article par article et condition par condition ;
- contrôler une facture, des conditions de vente et un délai de paiement ;
- dire qui constate, qui poursuit et quelle peine est encourue ;
- construire avec prudence les conséquences civiles d'une pratique restrictive à partir du droit commun ;
- résoudre un cas en syllogisme, analyser un contrat de distribution et lire un avis du Conseil de la concurrence (méthodes 6, 8 et 9).
L’essentiel du chapitre Extrait gratuit
- Ordre public de direction : règles impératives par lesquelles l'État organise l'économie (prix, concurrence, transparence). Ordre public de protection : règles qui protègent une partie faible (consommateur, salarié). Notions de doctrine.
- Liberté des prix : les prix sont déterminés par le jeu de la libre concurrence (loi 104-12, art. 2) ; exceptions : prix réglementés (art. 3), mesures temporaires de six mois au plus, prorogeables une fois (art. 4).
- Pratiques anticoncurrentielles (titre III, art. 6 à 10) : ententes, abus de position dominante ou de dépendance économique, prix abusivement bas aux consommateurs ; interdites si elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; Conseil de la concurrence.
- Pratiques restrictives (titre VI, art. 58 à 62) : comportements interdits par eux-mêmes entre partenaires commerciaux ; peines prononcées par le tribunal sur poursuite du procureur du Roi.
- Consommateur : celui qui acquiert pour ses besoins non professionnels (loi 31-08, art. 2) ; il relève de la loi 31-08, pas de l'article 61.
| Pratique | Article | Conditions | Auteur visé | Peine |
|---|---|---|---|---|
| Facture | 58 | tout achat ou prestation entre professionnels ; double exemplaire, série continue, conservée cinq ans ; mentions ; fausses factures interdites | vendeur et acheteur | art. 78 |
| Barème et conditions de vente | 59 | demande d'un acheteur pour une activité professionnelle | producteur, prestataire, importateur, grossiste | art. 78 |
| Prix de revente minimal imposé | 60 | imposer directement ou indirectement un prix plancher ou une marge minimale | toute personne | art. 78 |
| Discrimination | 61, 1° | traitement différent, sans contrepartie réelle, qui crée un désavantage ou un avantage dans la concurrence | producteur, importateur, grossiste, prestataire | art. 78 |
| Refus de vente | 61, 2° | demande pour une activité professionnelle, sans caractère anormal, de bonne foi | idem | art. 78 |
| Ventes liées | 61, 3° | achat concomitant, quantité imposée ou autre service | idem | art. 78 |
| Marchés de gros | 61, 4° | fruits, légumes, poissons vendus en l'état non passés par le carreau ; sauf export et industrie | idem | art. 78 |
| Stockage clandestin | 62, 66 | stock dissimulé à des fins spéculatives ; stock pour la vente sans qualité ou étranger à l'activité ; présomption | commerçants, industriels, artisans, agriculteurs (1°) ; personnes sans qualité pour vendre (2°) ; commerçants, artisans ou agriculteurs détenant pour la vente un stock étranger à leur activité (3°, 4°) ; détenteurs de produits réglementés non déclarés ou subventionnés hors de leur province (66) | art. 79, 81 |
Une méthode du chapitre Extrait gratuit
La consigne pose une question de droit sur des faits : « X peut-il ... ? », « sur quel fondement ... ? », « quelles sont les conséquences ... ? ». C'est l'exercice principal de l'épreuve de droit de l'ECT au CNAEM.
Le syllogisme a cinq temps : faits qualifiés, problème de droit, majeure, mineure, conclusion. Une dizaine de lignes suffisent pour une question simple. Le correcteur attend le texte marocain, cité avec la règle et ses conditions.
- Au brouillon, une ligne du temps et la liste des personnes avec leur qualité (producteur, grossiste, acheteur professionnel, consommateur).
- Faits qualifiés : les faits utiles, nommés en termes juridiques, sans recopier l'énoncé.
- Problème de droit : une question abstraite, sans les noms des parties.
- Majeure : la règle, ses conditions et son effet, puis l'article : « Selon l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ... ».
- Mineure : chaque condition confrontée aux faits, dans l'ordre de la majeure ; si un fait manque, poser les deux hypothèses.
- Conclusion : la réponse concrète, puis le conseil (qui saisir, quoi demander), et la juridiction si on la demande.
Faits qualifiés. Un grossiste en pièces détachées refuse, après une contestation de facture, de livrer une commande ordinaire d'un garage qui achète pour son activité.
Problème de droit. Un grossiste peut-il refuser de satisfaire la commande d'un professionnel qui a contesté une facture ?
Majeure. Selon l'article 61, 2°, de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services de refuser de satisfaire les demandes des acheteurs qui agissent pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi. L'infraction est punie d'une amende de 5 000 à 300 000 dirhams (art. 78).
Mineure. Le vendeur est un grossiste, auteur visé par le texte. Le garage achète des pièces pour les réparations qu'il facture à ses clients : il agit pour une activité professionnelle. Sa commande porte sur des quantités habituelles, aux conditions du barème : elle ne présente aucun caractère anormal. Le garage a contesté une facture, ce qui est son droit, et il a payé toutes ses factures non contestées : rien n'établit sa mauvaise foi.
Conclusion. Le refus est un refus de vente interdit. Le garage peut garder la preuve de sa commande et du refus (écrits, mise en demeure) et les signaler aux enquêteurs ; le grossiste encourt l'amende de l'article 78. Si le refus lui cause un dommage, le garage peut en demander réparation devant le juge civil (DOC, art. 77 ou 78).
L'exemple complet est rédigé ci-dessus. Remarquer : la mineure reprend les conditions dans l'ordre exact de la majeure ; la mauvaise foi n'est pas présumée, elle se prouve ; la conclusion donne une solution et un conseil, et elle ne dépasse pas ce que les faits permettent (aucune position dominante n'étant établie, l'article 7 n'est pas invoqué).
- Réciter le cours au lieu de résoudre le cas.
- Recopier les faits au lieu de les qualifier.
- Citer un numéro d'article sans la règle, ou une règle sans son article.
- N'examiner qu'une condition, ou conclure sans lien avec la majeure.
- Proposer une solution en équité, ou fondée sur le droit français.
- Confondre ententes et pratiques restrictives, ou acheteur et consommateur (reproches des jurys).
Exercices 12 à 20 et 25 ; problèmes 1 et 2.
Un exercice corrigé Extrait gratuit
« Souss Irrigation », grossiste en matériel d'irrigation à Agadir, fournit depuis six ans la coopérative agricole Al Baraka, qui cultive des légumes sous serre. En février 2026, la coopérative se plaint par écrit de goutteurs défectueux ; le grossiste les remplace. En mars, la coopérative passe sa commande habituelle de 4 000 goutteurs. Le grossiste refuse : « Vous nous causez trop de soucis. » En avril, il accepte de livrer, mais seulement si la coopérative achète aussi 200 filtres dont elle n'a pas besoin. Le marché régional compte au moins cinq autres grossistes en matériel d'irrigation. La coopérative a dû acheter en urgence chez un concurrent, plus cher, et a perdu une partie d'une récolte faute d'arrosage pendant dix jours.
Quels manquements le grossiste a-t-il commis ? Quels risques court-il ? Que peut obtenir la coopérative ?
Cas résolu : lire la correction comme un modèle de copie. Deux comportements, deux syllogismes courts. Vérifier la qualité de l'auteur (grossiste), celle de l'acheteur (activité professionnelle) et chaque condition. Se demander si l'article 7 joue (méthode 2), puis les sanctions et les conséquences civiles (méthode 5).
Faits qualifiés. Un grossiste refuse une commande ordinaire d'un client professionnel parce que celui-ci a réclamé, puis subordonne la vente demandée à l'achat d'un autre produit.
Premier problème. Le grossiste peut-il refuser une commande ordinaire d'un acheteur professionnel au motif qu'il a fait une réclamation ?
Majeure. L'article 61, 2° de la loi n° 104-12 interdit à « tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services [...] de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de biens ou de produits [...] pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ». Conditions : auteur visé ; acheteur pour une activité professionnelle ; demande normale ; bonne foi.
Mineure. Souss Irrigation est un grossiste. La coopérative achète pour son exploitation. La commande de 4 000 goutteurs est sa commande habituelle : elle ne présente aucun caractère anormal. Rien n'indique la mauvaise foi : une réclamation fondée, que le grossiste a lui-même reconnue en remplaçant les goutteurs, n'est pas de la mauvaise foi. Le motif invoqué (« trop de soucis ») n'est pas une raison objective.
Conclusion. Le refus de mars est un refus de vente interdit.
Second problème. Le grossiste peut-il subordonner la livraison des goutteurs à l'achat de filtres ?
Majeure. L'article 61, 3° interdit « de subordonner la vente d'un bien ou d'un produit [...] pour une activité professionnelle, soit à l'achat concomitant d'autres biens ou produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ».
Mineure. La livraison des goutteurs est conditionnée à l'achat de 200 filtres dont la coopérative n'a pas besoin : c'est un achat concomitant imposé, pour une activité professionnelle.
Conclusion. C'est une vente liée interdite.
Pratique anticoncurrentielle ? Non. Cinq autres grossistes opèrent sur le marché régional : Souss Irrigation n'a pas de position dominante, et la coopérative n'est pas en dépendance économique puisqu'elle a trouvé un autre fournisseur. L'article 7 ne s'applique pas ; les deux pratiques sont interdites par elles-mêmes au titre VI, sans qu'il faille prouver une atteinte au marché.
Risques du grossiste. Les enquêteurs peuvent constater les deux infractions ; leurs procès-verbaux vont au procureur du Roi (art. 69, al. 3), qui poursuit par citation directe (art. 87). Chaque infraction est punie d'une amende de 5 000 à 300 000 DH (art. 78), doublée en cas de récidive dans les cinq ans. Le tribunal peut ordonner la publication de la décision (art. 86).
Ce que peut obtenir la coopérative. Le titre VI ne prévoit pas de sanction civile propre. Le droit commun permet de soutenir que le grossiste, en violant la loi, a commis une faute qui oblige à réparer le dommage dont elle est la cause directe (DOC, art. 77 et 78) : surcoût de l'achat d'urgence et perte d'une partie de la récolte, à prouver (factures du concurrent, constat de la perte). La coopérative peut aussi se constituer partie civile devant le tribunal saisi des poursuites.
Un comportement, un article, ses conditions une à une ; puis les peines (art. 78) et la réparation par le DOC (art. 77, 78). Voir les méthodes 3 et 6.
Le cours détaillé, toute la fiche « L'essentiel », 10 méthodes, 14 pièges corrigés, la carte mentale, 28 exercices corrigés, 2 problèmes de concours, les fiches à mémoriser et l'assistant qui répond à tes questions. Ce chapitre est offert : il s’ouvre en entier avec un compte d’essai gratuit.
Ouvrir l'essai gratuitUne question ? WhatsAppPlan du cours
- 1. Les notions utiles
- 1.1 Le contrat et la liberté contractuelle
- 1.2 Professionnel ou consommateur
- 1.3 Les textes du chapitre et leur version
- 1.4 Raisonner en droit
- 2. La liberté des prix et l'ordre public de direction
- 2.1 La liberté des prix
- 2.2 Ordre public de direction et ordre public de protection
- 2.3 Les acteurs
- 3. Pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives : la distinction
- 3.1 Les pratiques anticoncurrentielles, l'essentiel pour distinguer
- 3.2 Les pratiques restrictives
- 3.3 Cinq critères pour distinguer
- 3.4 Les chevauchements
- 3.5 Les frontières du chapitre
- 4. Les pratiques restrictives
- 4.1 La transparence des relations commerciales entre professionnels
- 4.2 Le prix de revente minimal imposé
- 4.3 Les pratiques discriminatoires
- 4.4 Le refus de vente
- 4.5 Les ventes liées
- 4.6 Le passage obligatoire par les marchés de gros
- 4.7 Le stockage clandestin
- 4.8 « Avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif »
- 5. Les sanctions
- 5.1 Les sanctions propres du titre VI : des peines
- 5.2 Les conséquences civiles : le droit commun
- 5.3 Qui fait quoi
- 6. Du cours à la copie
- 6.1 Qualifier puis conclure
- 6.2 Ne pas confondre avec le droit français
Les méthodes du chapitre
Chaque méthode est une fiche : quand l'utiliser, le rappel de cours, les étapes, la rédaction attendue sur la copie, un exemple traité, les erreurs à éviter.
- Lire un article de loi marocain et contrôler sa version
- Distinguer pratique restrictive et pratique anticoncurrentielle
- Qualifier une pratique restrictive et en déduire les effets
- Contrôler une facture et des conditions de paiement
- Dire qui constate, qui poursuit, quelle sanction
- Résoudre un cas pratique en syllogisme
- Rédiger une argumentation juridique courte
- Analyser un contrat de distribution ou des conditions générales de vente
- Analyser un avis du Conseil de la concurrence, ou une décision de justice
- Reconnaître une notion du droit français et raisonner en droit marocain
Les exercices corrigés
Chaque exercice a ses indications, sa correction rédigée et ce qu'il faut en retenir.
Application directe (12)
- Quelle famille ? Dix comportements à classer
- Professionnel ou consommateur ? Six acheteurs
- Contrôler une facture
- Barème et conditions de vente : vrai ou faux justifié
- Calculer l'échéance de cinq factures
- Prix conseillé ou prix imposé ? Six situations
- Refus de vente : les deux conditions
- Ventes liées et quantités imposées
- Stock ordinaire ou stockage clandestin ?
- Qui constate, qui poursuit, quelle peine ?
- La campagne de dénigrement : pratique restrictive ?
- Marchés de gros, halles aux poissons et produits subventionnés
Entraînement (12)
- Les écoles de langues et les prix communs (cas résolu)
- La fédération des producteurs bio (cas à trous)
- L'unité frigorifique de la vallée du Ziz (cas seul)
- Le grossiste en matériel d'irrigation (cas résolu)
- La semoulerie et les boulangers (cas à trous)
- Les remises de la coopérative d'huile d'argan (cas seul)
- La facture absente et le barème refusé (cas résolu)
- Le paiement à 150 jours (cas à trous)
- Fausses mentions et conditions cachées (cas seul)
- Analyser les conditions générales de vente d'une briqueterie (analyse résolue)
- Analyser un contrat de distribution de fournitures scolaires (analyse à trous)
- Lire l'avis du Conseil de la concurrence sur les délais de paiement
Approfondissement (4)
- Analyser un contrat d'approvisionnement de revendeurs de zellige (analyse seule)
- Le négociant en rond à béton et l'entrepôt fermé (cas complet)
- Marges arrière et « avantage sans contrepartie » : lire l'avis sur la distribution alimentaire
- Le titre VI a-t-il des sanctions civiles ? Argumentation courte
Les problèmes de concours
Des extraits de sujets réels, corrigés en entier, avec la durée conseillée et les méthodes mobilisées.
- ECOBUILD et ses prix conseillés
- VETRASOFT : le minimum de quatre véhicules
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence au Maroc ?
Les pratiques anticoncurrentielles (loi n° 104-12, titre III : ententes, abus de position dominante ou de dépendance économique, prix abusivement bas, art. 6 à 8) protègent le marché : elles ne sont interdites que si elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, et relèvent du Conseil de la concurrence. Les pratiques restrictives (titre VI, art. 58 à 62) protègent l'équilibre et la transparence entre partenaires commerciaux : elles sont interdites par elles-mêmes, sans preuve d'une atteinte au marché, et sont constatées par les enquêteurs puis poursuivies devant le juge pénal.
Quand un refus de vente est-il interdit par la loi 104-12 ?
L'article 61, 2°, interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services de refuser de satisfaire les demandes faites pour une activité professionnelle, lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal et sont faites de bonne foi. Un stock épuisé, une commande hors de proportion avec les capacités du vendeur ou un client qui ne paie pas ses factures justifient le refus. Le refus opposé à un consommateur relève d'un autre texte, l'article 57 de la loi n° 31-08.
Quel est le délai de paiement maximal entre commerçants au Maroc ?
Selon l'article 78-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 69-21, le délai est de soixante jours à compter de la date d'émission de la facture si les parties ne conviennent pas d'un délai, et de cent vingt jours au plus si elles en conviennent. Il ne court jamais de la réception de la marchandise. Trois cas ont un autre point de départ (facture émise tardivement, établissement public, transactions périodiques d'un mois au plus), et un décret peut porter le délai à cent quatre-vingts jours dans certains secteurs. Ces règles ne s'appliquent pas aux personnes dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas deux millions de dirhams hors TVA (art. 78-1).
Quelles mentions et quelles règles de forme s'imposent à une facture entre professionnels ?
L'article 58 de la loi n° 104-12 impose une facture pour tout achat ou toute prestation entre professionnels, délivrée dès la vente, ou à la fin de chaque mois en cas de règlements mensuels ; l'acheteur doit la réclamer. Elle est rédigée en double exemplaire, prénumérotée et tirée d'une série continue ou éditée par un système informatique selon une série continue, et chacun en garde un exemplaire cinq ans. Elle mentionne notamment les parties, la date de la vente, les quantités, la dénomination précise, les prix unitaires, les réductions, le montant toutes taxes comprises et les modalités de paiement ; les faux renseignements sont interdits.
Qu'est-ce que le stockage clandestin et quelles sont les peines ?
Avoir un stock n'est pas interdit. L'article 62 vise la détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks dissimulés par eux à des fins spéculatives, en quelque local que ce soit, et la détention en vue de la vente d'un stock par celui qui n'en a pas la qualité ou qui est étranger à son activité. Les peines sont celles de l'article 79 : amende de 100 000 à 500 000 dirhams et emprisonnement de deux mois à deux ans, avec confiscation possible ; le tribunal peut en outre ordonner la fermeture des magasins pour trois mois au plus et l'interdiction d'exercer pour un an au plus (art. 81).
Quelles sanctions pour une pratique restrictive, et faut-il saisir le Conseil de la concurrence ?
Non. Les pratiques du chapitre premier du titre VI (art. 58 à 61) sont constatées par les enquêteurs (art. 68), dont les procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi (art. 69, al. 3) ; le tribunal est saisi par citation directe (art. 87). L'amende va de 5 000 à 300 000 dirhams et est doublée en cas de récidive dans un délai de cinq ans (art. 78). Le Conseil de la concurrence n'intervient que si la pratique est aussi un abus de position dominante ou de dépendance économique qui atteint le jeu de la concurrence (art. 7, al. 2).
Une pratique restrictive rend-elle le contrat nul ?
Le titre VI de la loi n° 104-12 ne prévoit que des peines : la nullité de plein droit de l'article 10 ne vise que les engagements liés aux ententes et aux abus (art. 6 et 7). Le droit commun permet de soutenir qu'une clause contraire au titre VI repose sur une cause illicite et qu'elle est non avenue (DOC, art. 62), avec le régime de la nullité de plein droit (art. 306 et 310) ; le contrat subsiste pour le reste s'il peut se passer de la clause (art. 308). La victime d'un dommage peut demander réparation sur le fondement des articles 77 et 78 du DOC.
L'avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif existent-ils en droit marocain ?
Non entre professionnels : ce sont des notions de l'article L. 442-1 du code de commerce français, absentes de la loi n° 104-12 et de son décret. Pour un cas marocain, on raisonne sur l'article 61, 1°, de la loi n° 104-12 (conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles), sur l'article 7, alinéa 2, en cas de position dominante ou de dépendance économique, et sur le DOC (art. 62, 77, 78). Le « déséquilibre significatif » existe au Maroc seulement entre un fournisseur et un consommateur, à l'article 15 de la loi n° 31-08.
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