Organisation judiciaire, procès, voies de recours, modes alternatifs (cours de droit marocain, méthodes et exercices corrigés pour l'ECS1 et l'ECT1)
Principes et organisation de la justice marocaine, compétences, déroulement du procès, décisions et voies de recours, modes alternatifs de règlement des conflits.
- 11méthodes
- 42exercices corrigés
- 6problèmes
- 25pièges
- 38figures
Un salarié, deux grossistes, un passant blessé, une commune : devant quel tribunal agir, et que faire d'un jugement perdu ? Ce chapitre suit le module 1.4 du programme de l'ECS1 et le thème 2.2 du module 1.2 de l'ECT1, et il les lit dans le droit en vigueur : la loi 38-15 sur l'organisation judiciaire et la loi 58.25 sur la procédure civile, applicable depuis août 2026. Il présente les principes de la justice (Constitution, art. 107 à 127), la carte judiciaire en trois niveaux (loi 38-15, art. 1), les tribunaux de première instance, de commerce et administratifs, et les sections spécialisées. Il enseigne la compétence matérielle et territoriale (loi 58.25, art. 29 à 38, 66 et 67), les seuils de 5 000, 10 000, 30 000 et 80 000 DH, les grandes étapes du procès civil, l'autorité de la chose jugée (DOC, art. 451 et 452) et la force exécutoire. Il compare les voies de recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, rétractation, tierce opposition. Pour l'ECT1, il ajoute la conciliation, la transaction, la médiation conventionnelle et l'arbitrage (loi 95-17). Tu y trouves huit méthodes communes, dont trouver le tribunal compétent et choisir une voie de recours, une ou deux méthodes propres à ta classe, des exercices corrigés et des sujets réels de l'ISCAE et du CNAEM, corrigés en droit d'aujourd'hui.
Ce que tu sauras faire
Une règle de droit ne suffit pas : il faut quelqu'un pour la faire respecter quand deux personnes s'opposent. Ce chapitre montre qui juge, comment, et ce qu'on peut faire d'un jugement. À la fin du chapitre, tu dois savoir :
- expliquer pourquoi il faut un juge et donner les principes de la justice marocaine ;
- dessiner la carte des juridictions ;
- trouver le tribunal compétent, selon la matière, la valeur et le lieu ;
- suivre un procès civil de la requête à l'exécution ;
- dire ce que vaut un jugement : autorité de la chose jugée, force exécutoire ;
- choisir une voie de recours et donner son délai.
En ECT1, tu dois aussi savoir lire la procédure dans une décision et comparer juge, arbitre, médiateur et conciliation.
L’essentiel du chapitre Extrait gratuit
- Compétence matérielle : quel type de juridiction. Compétence territoriale : quelle ville.
- Ressort : territoire d'une juridiction. Premier ressort : l'appel est ouvert. Dernier ressort : l'appel est fermé.
- Voie ordinaire : opposition, appel. Voie extraordinaire : pourvoi, rétractation, tierce opposition.
- Autorité de la chose jugée : ce qui est jugé ne se rejuge pas, sous trois conditions. Force exécutoire : la décision peut être exécutée par la contrainte.
- Indépendance : Constitution, art. 107, 110.
- Accès au juge : art. 118. Procès équitable, délai raisonnable, défense : art. 120.
- Audience publique : art. 123. Motivation : art. 125. Au nom du Roi : art. 124.
- Gratuité dans les cas prévus, pour ceux sans ressources suffisantes : art. 121.
- Unité et spécialisation : loi 38-15, art. 5. Arabe : art. 14. Juge unique en principe : art. 51.
- Aucune juridiction d'exception : Constitution, art. 127.
| Niveau | Droit commun | Commerce | Administratif |
|---|---|---|---|
| Premier degré | tribunal de première instance | tribunal de commerce de première instance, ou section | tribunal administratif de première instance, ou section |
| Second degré | cour d'appel | cour d'appel de commerce, ou section de cour d'appel | cour d'appel administrative, ou section de cour d'appel |
| Sommet | Cour de cassation, Rabat, sept chambres, cinq conseillers, juge du droit |
- Un texte spécial désigne-t-il un juge ? (loi 17-97, art. 15 ; loi 31-08, art. 202)
- Quelle matière ? (loi 58.25, art. 29, 33, 35, 38, 331)
- Quelle valeur ?
- Quel lieu ? Domicile du défendeur (art. 66), sauf exceptions (art. 67).
- Une clause écrite, permise ici ? (art. 28)
| Montant | Sens | Article |
|---|---|---|
| moins de 5 000 DH | juge de proximité, action personnelle et mobilière | 331 |
| jusqu'à 10 000 DH | dernier ressort, pas d'appel | 30 |
| jusqu'à 30 000 DH | pas de pourvoi | 375 |
| plus de 80 000 DH | juridiction de commerce, affaire commerciale | 35 |
| Recours | Contre | Délai | Suspensif ? |
|---|---|---|---|
| Opposition | jugement par défaut sans appel possible ; arrêt d'appel par défaut (art. 374) | 15 jours (art. 200) | oui, sauf exécution provisoire |
| Appel | jugement du premier degré | 30 jours (art. 204) | oui, sauf exécution provisoire ou texte spécial (art. 205) |
| Pourvoi | décision en dernier ressort, hors seuil | 30 jours (art. 380), moitié dans les cas de l'art. 389 | non, sauf art. 383 |
| Rétractation | décision définitive, cas limités | 30 jours (art. 430), départ spécial (art. 431, 432) | non, sauf décision de la juridiction (art. 433) |
| Tierce opposition | décision qui atteint un tiers | renvoi à l'art. 403, al. 1 : un an depuis la décision | |
| Annulation (art. 32) | jugement en premier et dernier ressort | 15 jours |
Le délai part de la notification. Ni le jour de la notification ni le dernier jour ne comptent (art. 602).
Une méthode du chapitre Extrait gratuit
Une question demande « devant quel tribunal ? », « quelle est la juridiction compétente ? », avec ou sans « justifier ».
Le texte spécial passe avant la règle générale. Le tribunal de première instance a la plénitude de juridiction (loi 58.25, art. 29). Le principe de lieu est le domicile du défendeur (art. 66).
- Texte spécial : la matière a-t-elle sa propre règle de compétence ? Brevet, marque (loi 17-97, art. 15) ; consommateur (loi 31-08, art. 202).
- Matière : qualifier le litige et les parties. Personne publique, commerce, travail, proximité, sinon droit commun.
- Valeur : lire le montant, surtout s'il s'agit de commerce (art. 35).
- Territoire : domicile du défendeur, puis chercher une exception à l'art. 67.
- Clause : y a-t-il une clause écrite ? Est-elle permise ici (art. 28) ?
- Nommer le tribunal avec sa ville, et le justifier.
« Le litige oppose [parties] à propos de [objet]. Il s'agit d'une affaire [nature]. Selon [article], [règle]. Le tribunal compétent est donc [tribunal], et, selon [article], celui de [ville]. »
Une société de Fès réclame à une société de Meknès, toutes deux commerçantes, une facture de 400 000 DH de matériel, vendu et livré à Meknès. Aucun texte spécial. Litige entre commerçants pour leur commerce (art. 35, 2°), plus de 80 000 DH : juridiction de commerce. Aucun cas de l'art. 70. Le domicile du défendeur (art. 66) et, si le mot « fournitures » couvre cette vente, le lieu du contrat et de son exécution (art. 67, 6°) mènent au même lieu. Sans clause, le juge est la juridiction de commerce dont dépend Meknès.
- Oublier le texte spécial.
- Dire « le tribunal de commerce » sans vérifier le seuil ni la matière.
- Prendre le domicile du demandeur.
- Citer un article sans la règle.
- Trancher une affaire commerciale de 80 000 DH ou moins là où un tribunal de commerce existe : le texte ne le permet pas.
Exercices 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
Un exercice corrigé Extrait gratuit
Yassine, habitant Sefrou, est salarié de la société Reliure du Saïss, société à responsabilité limitée dont l'atelier est à Fès, où il a toujours travaillé. Licencié, il réclame 18 000 DH. La société soutient qu'étant commerçante, elle ne peut être attraite que devant une juridiction de commerce. Devant quel tribunal agir ? Rédiger en syllogisme.
Cas résolu. Le mot « société » attire vers le commerce. Mais quelle est la nature du litige ?
Faits qualifiés. Un salarié conteste la rupture de son contrat de travail contre une société commerciale, son employeur, et réclame une somme de 18 000 DH.
Problème de droit. Quelle juridiction connaît du litige individuel de travail qui oppose un salarié à une société commerciale ?
Majeure. Le tribunal de première instance juge les litiges individuels nés des contrats de travail (loi 58.25, art. 33, 1°). Pour le travail fait à l'adresse de l'employeur, le tribunal compétent est celui de cette adresse (art. 67, partie sociale, 1°). En matière sociale, le tribunal statue à charge d'appel au-delà de 10 000 DH (art. 34), et la procédure est orale (art. 96, 4°).
Mineure. Le litige naît d'un contrat de travail : la qualité de commerçant de l'employeur ne change pas sa nature. Le travail se fait à l'atelier de Fès. La demande dépasse 10 000 DH.
Conclusion. Yassine agit devant le tribunal de première instance de Fès, chambre sociale, à charge d'appel. Sefrou, son domicile, n'est pas compétent. L'argument de la société est écarté.
Le travail passe avant la qualité de commerçant. Erreur classique : conclure au commerce parce qu'une société est en cause. Voir les méthodes 1 et 8.
Le cours détaillé, toute la fiche « L'essentiel », 11 méthodes, 25 pièges corrigés, la carte mentale, 42 exercices corrigés, 6 problèmes de concours, les fiches à mémoriser et l'assistant qui répond à tes questions. Ce chapitre est offert : il s’ouvre en entier avec un compte d’essai gratuit.
Ouvrir l'essai gratuitUne question ? WhatsAppPlan du cours
- 1. Pourquoi une justice
- 2. Les principes
- 2.1 L'indépendance
- 2.2 L'égal accès et le procès équitable
- 2.3 Une justice qui se montre et qui s'explique
- 2.4 Unité, spécialisation, double degré
- 2.5 La gratuité sous conditions
- 3. Qui fait la justice
- 4. La carte des juridictions
- 4.1 Trois niveaux
- 4.2 Le tribunal de première instance
- 4.3 Les tribunaux spécialisés
- 4.4 Les cours
- 4.5 La Cour de cassation
- 4.6 Les chiffres de la carte
- 4.7 Les juridictions que ce chapitre n'étudie pas
- 5. La compétence matérielle
- 5.1 D'abord le texte spécial
- 5.2 La règle générale
- 5.3 Les affaires commerciales
- 5.4 Les affaires administratives
- 5.5 La force de la règle
- 6. La compétence territoriale
- 6.1 Le principe
- 6.2 Les exceptions à connaître
- 6.3 La clause et la force de la règle
- 7. Les quatre seuils
- 8. Le procès civil
- 9. La décision de justice
- 9.1 Motifs et dispositif
- 9.2 L'autorité de la chose jugée
- 9.3 La force exécutoire
- 10. Les voies de recours
- 10.1 Les voies ordinaires
- 10.2 Les voies extraordinaires
- 10.3 La demande d'annulation de l'art. 32
- 10.4 Compter un délai
- 11. Du cours à la copie
- 12. Le regard de l'histoire
- 13. Présenter les principes de l'organisation judiciaire
- 13. Le procès dans le détail et la lecture d'une décision
- 13.1 Détail des étapes
- 13.2 Lire le haut d'une décision
- 14. Les modes alternatifs de règlement des conflits
- 14.1 La conciliation et la transaction
- 14.2 La médiation conventionnelle
- 14.3 L'arbitrage
- 14.4 Les limites
- 14.5 Choisir
Les méthodes du chapitre
Chaque méthode est une fiche : quand l'utiliser, le rappel de cours, les étapes, la rédaction attendue sur la copie, un exemple traité, les erreurs à éviter.
- Trouver le tribunal compétent : texte spécial, matière, valeur, territoire, clause
- Lire un montant : quel juge, quels recours
- Choisir une voie de recours
- Compter un délai de recours
- Vérifier les trois identités de la chose jugée
- Répondre à une question de cours : comparer deux recours, présenter une institution
- Reconnaître un corrigé ancien : mots, seuils, articles à remplacer
- Rédiger un conseil de compétence en syllogisme
- Présenter les principes de l'organisation judiciaire
- Lire le haut d'une décision et retrouver la procédure
- Choisir un mode de règlement et lire une clause
Les exercices corrigés
Chaque exercice a ses indications, sa correction rédigée et ce qu'il faut en retenir.
Application directe (17)
- Civil, social, commercial, administratif ? Huit litiges
- Quelle juridiction, quelle section ? Six cas
- Domicile ou exception ? Six actions
- D'office ou sur demande ?
- Ressort : six montants
- Pourvoi ouvert ou fermé ?
- Associer le recours et la situation
- Ordinaires ou extraordinaires, suspensifs ou non
- Vrai ou faux justifié : la Cour de cassation
- Le délai est-il tenu ? Trois dates
- Les trois identités : quatre paires de procès
- Vrai ou faux justifié : les principes
- Cinq mots à remplacer dans une fiche
- Relier six principes à leur article
- Ordonner une procédure : cinq pièces d'un dossier
- Juge, arbitre, médiateur ou conciliateur ? Six situations
- Compromis ou clause ?
Entraînement (19)
- Le salarié de l'atelier de reliure
- Deux sociétés et la livraison de 300 000 DH
- Le passant blessé par une enseigne
- La commune et la voiture de service
- Salariés de trois villes
- La clause de compétence : commerçants, puis consommateur
- 8 000, 20 000, 100 000 DH : le parcours d'un litige civil
- Plusieurs demandes : le cumul
- Le jugement par défaut : opposition ou appel ?
- Un jugement exécutoire malgré l'appel
- Après la cassation : que doit faire la cour de renvoi ?
- Le recours arrive-t-il à temps ?
- Le dernier jour est un jour férié
- Le second procès de l'associé
- Présenter l'organisation judiciaire en dix lignes
- Lire une décision fictive : qui a fait quoi ?
- Formuler le problème de droit d'une décision fictive
- La clause d'arbitrage dans un contrat résolu
- Médiation : trois mois, puis l'échec
Approfondissement (6)
- Un cas complet : la coopérative de tissage, du tribunal à la chose jugée
- Corriger un vieux corrigé
- « La justice est gratuite » : discuter
- Unité de la justice et spécialisation : une contradiction ?
- La Cour de cassation est-elle un troisième degré ?
- Choisir un mode pour trois litiges d'une société
Les problèmes de concours
Des extraits de sujets réels, corrigés en entier, avec la durée conseillée et les méthodes mobilisées.
- Appel et pourvoi en cassation
- Devant quel tribunal agir ? La vente du terrain de Kénitra
- Trois fils de compétence
- L'atelier de menuiserie métallique et la commune
- La contrefaçon du brevet
- La clause du contrat de maintenance
Questions fréquentes
Quelles sont les juridictions au Maroc ?
La loi 38-15, art. 1, prévoit trois niveaux. Au premier degré : les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce de première instance et les tribunaux administratifs de première instance. Au second degré : les cours d'appel, les cours d'appel de commerce et les cours d'appel administratives. Au sommet : la Cour de cassation, à Rabat. Il n'y a pas deux ordres de juridiction : la loi pose l'unité de la justice et la spécialisation (art. 5). Le tribunal de première instance est l'unité principale et juge tout ce qui n'est pas attribué expressément ailleurs. Des sections spécialisées, commerciales et administratives, existent dans certains de ces tribunaux (art. 43, 44, 55, 56).
Comment trouver le tribunal compétent au Maroc ?
Cinq questions, dans l'ordre. Un texte spécial donne-t-il compétence, comme la loi 17-97, art. 15, pour la propriété industrielle, ou la loi 31-08, art. 202, pour le consommateur ? Quelle est la matière : travail (loi 58.25, art. 33), commerce (art. 35), administratif (art. 38), sinon le tribunal de première instance (art. 29) ? Quelle est la valeur de la demande ? Quel est le lieu : en principe le domicile du défendeur (art. 66), sauf les exceptions de l'art. 67, comme l'immeuble ou la réparation d'un dommage ? Enfin, une clause écrite choisit-elle un tribunal, ce que l'art. 28 permet sauf loi contraire ?
Quels sont les seuils de 5 000, 10 000, 30 000 et 80 000 DH ?
Chaque seuil a son sens. Moins de 5 000 DH, pour une action personnelle et mobilière hors famille, immeuble, social, administratif et expulsion : juge de proximité, sans recours sauf la demande d'annulation de l'art. 32 (loi 58.25, art. 331 et 333). Jusqu'à 10 000 DH : le tribunal de première instance statue en premier et dernier ressort (art. 30). Au-delà, ou si la valeur est indéterminée : à charge d'appel (art. 23 et 30). Jusqu'à 30 000 DH, et pour les loyers : pas de pourvoi en cassation (art. 375). Au-delà de 80 000 DH : les demandes principales relèvent des juridictions de commerce, dans les matières de l'art. 35.
Quel est le délai d'appel au Maroc ?
Trente jours à compter de la notification du jugement, y compris en matière commerciale (loi 58.25, art. 204), sauf texte spécial. Le délai part de la notification, non du jour du jugement. Les délais sont pleins : on ne compte ni le jour de la remise, ni le dernier jour, et si le dernier jour est férié, le délai va jusqu'au premier jour ouvrable (art. 602). Le délai et l'appel suspendent l'exécution, sauf exécution provisoire. Depuis la loi 58.25, ce délai s'applique aux jugements rendus après son entrée en vigueur : les recours nouveaux ne visent pas les jugements antérieurs (art. 643). En pratique, on agit bien avant la fin du délai.
Quelle différence entre l'appel et le pourvoi en cassation ?
L'appel est une voie ordinaire. Il attaque un jugement rendu en premier ressort, et la cour rejuge l'affaire en fait et en droit (loi 58.25, art. 221). Il suspend l'exécution, sauf exécution provisoire (art. 204). Le pourvoi est une voie extraordinaire. Il attaque une décision en dernier ressort, sauf les demandes de 30 000 DH au plus et les loyers (art. 375), et repose sur un grief de droit, comme la violation de la loi ou le défaut de motifs (art. 381). Le délai est en principe de 30 jours (art. 380), réduit de moitié dans certaines matières (art. 389). Le pourvoi ne suspend pas l'exécution, sauf exceptions (art. 383).
La Cour de cassation est-elle un troisième degré de juridiction ?
Non. Elle est au sommet de la carte, mais sa mission est de veiller à la bonne application de la loi et à l'unité de la jurisprudence (loi 38-15, art. 84). Elle ne rejuge pas les faits. Si elle casse, elle renvoie en principe l'affaire à une autre juridiction de même degré, qui doit suivre le point de droit tranché (loi 58.25, art. 390). L'exception est l'évocation : au second pourvoi, la Cour peut statuer elle-même si elle dispose de tous les éléments de fait établis devant les juges du fond (art. 391). Elle compte sept chambres (loi 38-15, art. 86) et statue en principe à cinq conseillers (art. 87).
Quelles sont les conditions de l'autorité de la chose jugée au Maroc ?
Le DOC, art. 451, exige trois identités cumulées : la même chose demandée, la même cause, les mêmes parties agissant en la même qualité. Les héritiers et ayants cause qui exercent les droits de leur auteur comptent comme parties, sauf dol ou collusion. L'autorité ne s'attache qu'au dispositif du jugement et à ce qui en est la conséquence nécessaire et directe. Si une seule identité manque, un second procès est possible. Le juge ne peut pas la suppléer d'office : la partie qui y a intérêt doit l'opposer (art. 452). Un tiers n'est donc pas lié par ce jugement, et il dispose de la tierce opposition si ses droits sont atteints (loi 58.25, art. 346).
Quelle différence entre arbitrage et médiation au Maroc ?
L'arbitre tranche, le médiateur aide les parties à conclure une transaction : c'est le point à retenir de la loi 95-17 (art. 1 et 86), au programme de l'ECT1. L'arbitrage repose sur un compromis ou une clause écrite ; la sentence ne s'exécute qu'avec une ordonnance d'exequatur (art. 67) et peut faire l'objet d'un recours en annulation (art. 61). La médiation dure trois mois au plus, puis trois mois supplémentaires au plus par accord (art. 94), et elle est confidentielle (art. 95). La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée (art. 100). Dans les deux cas, le juge saisi ne relève pas la convention d'office (art. 18 et 93).
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