Droits subjectifs, actes et faits juridiques, preuve (cours de droit marocain, méthodes et exercices corrigés pour l'ECS1 et l'ECT1)
Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, actes et faits juridiques, charge et objet de la preuve, régimes et procédés de preuve.
- 10méthodes
- 44exercices corrigés
- 6problèmes
- 20pièges
- 36figures
Un prêt sans écrit, un mur tombé sur une voiture, une commande passée par téléphone : qui doit prouver, et comment ? Ce chapitre suit le thème 2.1 du module 1.2 de l'ECS1 et le thème 4.1 du module 1.4 de l'ECT1, et il les lit dans les textes marocains : le DOC, la loi 39-08 sur les droits réels, le code de commerce, le code du travail et la loi 58.25 sur la procédure civile. Il définit le droit subjectif et classe les droits : patrimoniaux et extrapatrimoniaux, réels et personnels (loi 39-08, art. 8 à 11), intellectuels. Il distingue l'acte juridique et le fait juridique (DOC, art. 1). Il enseigne la charge de la preuve (DOC, art. 399 et 400), l'objet de la preuve (art. 403) et les régimes de preuve : le seuil de 10 000 DH (art. 443), les exceptions des art. 447 et 448, la preuve en matière commerciale (code de commerce, art. 334), le contrat de travail (code du travail, art. 18) et l'acte authentique pour l'immeuble (loi 39-08, art. 4). Pour l'ECT1, il détaille l'aveu, l'écrit, la signature électronique, les témoins, les présomptions et le serment. Tu y trouves sept méthodes communes, dont dire qui doit prouver quoi et déterminer le régime de preuve, trois méthodes de plus en ECT1, des exercices corrigés et des sujets réels de l'ISCAE et du CNAEM, corrigés en droit d'aujourd'hui.
Ce que tu sauras faire
Avoir un droit ne suffit pas : il faut pouvoir le faire reconnaître. Ce chapitre va de la naissance du droit à sa preuve. À la fin du chapitre, tu dois savoir :
- dire ce qu'est un droit subjectif et classer un droit ;
- distinguer un droit réel d'un droit personnel ;
- distinguer un acte juridique d'un fait juridique ;
- dire qui doit prouver quoi, étape par étape ;
- déterminer le régime de preuve d'une situation.
En ECT1, tu dois aussi présenter chaque procédé de preuve et mesurer sa force : aveu, écrit, témoins, présomptions, serment.
L’essentiel du chapitre Extrait gratuit
- Droit subjectif : prérogative reconnue à une personne par le droit objectif.
- Droit patrimonial : évaluable en argent. Droit extrapatrimonial : hors du patrimoine.
- Droit réel : pouvoir direct sur une chose. Droit personnel : droit d'exiger une prestation d'un débiteur.
- Acte juridique : volonté faite pour produire des effets de droit. Fait juridique : événement dont la loi fixe les effets.
- Régime de preuve : les moyens admis pour prouver un point donné.
- Commencement de preuve par écrit : écrit venant de l'adversaire, qui rend le fait vraisemblable.
| Droit réel | Droit personnel | |
|---|---|---|
| Objet | une chose | une prestation |
| Opposé à | tous | le débiteur |
| Création | liste légale pour l'immeuble (loi 39-08, art. 11) | libre |
| Droit de suite | oui | non |
- Y a-t-il une volonté ?
- Cette volonté visait-elle les effets de droit ?
Oui aux deux : acte juridique. Sinon : fait juridique (DOC, art. 1).
| Étape | Texte |
|---|---|
| Celui qui se prévaut de l'obligation | DOC, art. 399 |
| Celui qui affirme qu'elle est éteinte ou inopposable | DOC, art. 400 |
| Présomption légale : dispense de preuve | DOC, art. 453 |
| Licenciement : justification par l'employeur | code du travail, art. 63 |
| Vente à distance : charge sur le fournisseur | loi 31-08, art. 34 |
| Situation | Régime | Texte |
|---|---|---|
| Forme imposée ou convenue | cette forme | DOC, art. 401, 402 |
| Droit réel immobilier | acte authentique, à peine de nullité | loi 39-08, art. 4 |
| Acte au-delà de 10 000 DH | écrit, pas de témoins | DOC, art. 443 |
| Entre les parties, contre ou outre un écrit | pas de témoins, même sous le seuil | DOC, art. 444 |
| Fait juridique | tous moyens | DOC, art. 448, 2° |
| Commerce | libre, sauf loi ou convention | code de commerce, art. 334 |
| Existence du contrat de travail | tous moyens | code du travail, art. 18 |
| Exceptions | commencement de preuve, titre perdu, erreur matérielle | DOC, art. 447, 448 |
DOC : 1 (sources), 94 (abus de droit), 399 et 400 (charge), 401 et 402 (forme), 403 (preuve impossible), 404 (moyens), 443 (seuil), 444, 445, 446 (limites des témoins), 447 (commencement de preuve), 448 (exceptions), 453 et 454 (présomptions).
Loi 39-08 : 4 (acte authentique), 8 (droit réel), 11 (liste fermée). Code de commerce : 334. Code du travail : 18.
Une méthode du chapitre Extrait gratuit
Une question demande comment prouver, ou si des témoins sont admis.
Forme : art. 401, 402 ; immeuble : loi 39-08, art. 4 ; seuil : art. 443 ; faits : art. 448, 2° ; exceptions : art. 447, 448 ; commerce : code de commerce, art. 334 ; travail : code du travail, art. 18.
- Un texte spécial fixe-t-il la preuve ?
- Le point à prouver est-il un acte ou un fait ?
- Une forme est-elle imposée ou convenue ?
- Quelle valeur ? Un écrit existe-t-il déjà ?
- Une exception joue-t-elle ?
- Conclure : quel moyen, et ce qui manque.
« Aucun texte spécial ne s'applique. [X] doit prouver [un acte juridique] de [montant], qui dépasse le seuil de 10 000 DH de l'article 443 du DOC : la preuve par témoins n'est pas admise, sauf exception. Or [exception ou non]. »
Hamza a prêté sans intérêt 15 000 DH à un ami, sans écrit. Aucun texte spécial, ni forme imposée. Le prêt est un acte, au-delà de 10 000 DH : pas de témoins (art. 443). Rien n'empêchait d'écrire : l'art. 448, 2°, ne joue pas. Aucun papier de l'ami : pas de commencement de preuve. Il ne peut donc pas prouver le prêt par témoins.
- Appliquer le seuil à un fait juridique.
- Dire que tout est libre en commerce.
- Oublier l'art. 4 de la loi 39-08 pour un immeuble.
- Citer un seuil français.
Exercices 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 30.
Un exercice corrigé Extrait gratuit
Le 3 mars 2025, Anouar prête sans intérêt 8 000 DH à son voisin Rayane, devant deux amis, sans écrit. Le 8 septembre 2025, il lui prête de la même façon 12 000 DH, pour une autre raison et devant les mêmes amis. Rayane nie les deux prêts. Anouar peut-il les prouver par ses deux témoins ?
Cas résolu. Deux contrats distincts, donc deux raisonnements. Les deux amis ne sont ici ni ascendants ni descendants de l'une des parties : leur qualité n'est pas en cause.
Faits qualifiés. Un particulier réclame à un autre deux prêts distincts, conclus sans écrit, de 8 000 DH et de 12 000 DH.
Problème de droit. Un prêt peut-il être prouvé par témoins, selon son montant ?
Majeure. La preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut (DOC, art. 399). Les conventions qui créent une obligation et qui excèdent 10 000 DH ne peuvent être prouvées par témoins : il faut un acte authentique ou sous seing privé (art. 443).
Mineure. Anouar se prévaut de l'obligation : la charge est sur lui. Chaque prêt est une convention distincte. Le DOC ne dit rien du cumul de plusieurs demandes : deux contrats, deux raisonnements. Le premier, 8 000 DH, n'excède pas le seuil. Le second, 12 000 DH, l'excède. Aucun écrit, aucun papier de Rayane, aucune impossibilité d'écrire : aucune exception ne joue.
Conclusion. Anouar peut prouver le premier prêt par ses témoins. Il ne peut pas prouver le second de cette façon. Il réclamera 8 000 DH avec de bonnes chances, et cherchera un papier de Rayane pour le reste.
On raisonne acte par acte. Erreur classique : traiter les deux prêts d'un bloc, ou croire que l'écrit est exigé pour que le prêt existe. Voir les méthodes 4 et 7.
Le cours détaillé, toute la fiche « L'essentiel », 10 méthodes, 20 pièges corrigés, la carte mentale, 44 exercices corrigés, 6 problèmes de concours, les fiches à mémoriser et l'assistant qui répond à tes questions. Ce chapitre est offert : il s’ouvre en entier avec un compte d’essai gratuit.
Ouvrir l'essai gratuitUne question ? WhatsAppPlan du cours
- 1. Du droit objectif au droit subjectif
- 2. Classer les droits
- 2.1 Patrimoniaux et extrapatrimoniaux
- 2.2 Les droits réels
- 2.3 Les droits personnels
- 2.4 Les droits intellectuels
- 2.5 Les caractères
- 2.6 Les limites d'un droit
- 3. Les sources : actes et faits juridiques
- 4. Pourquoi prouver
- 5. La charge de la preuve
- 6. L'objet de la preuve
- 7. Les régimes de preuve
- 7.1 Le principe
- 7.2 La forme imposée ou convenue
- 7.3 Les actes juridiques : le seuil de 10 000 DH
- 7.4 Les faits juridiques
- 7.5 Les exceptions
- 7.6 Les matières spéciales
- 7.7 Les personnes illettrées
- 8. Les moyens de preuve
- 9. Du cours à la copie
- 10. L'aveu
- 11. L'écrit
- 11.1 Ce qui vaut écrit
- 11.2 L'acte authentique
- 11.3 L'acte sous seing privé
- 11.4 La date certaine
- 11.5 L'écrit et la signature électroniques
- 11.6 Les autres écrits
- 11.7 Les copies
- 12. Témoins, présomptions, serment
- 12.1 Les témoins
- 12.2 Les présomptions
- 12.3 Le serment
- 13. Faire entrer la preuve au procès
- 14. Préparer sa preuve dans l'entreprise
Les méthodes du chapitre
Chaque méthode est une fiche : quand l'utiliser, le rappel de cours, les étapes, la rédaction attendue sur la copie, un exemple traité, les erreurs à éviter.
- Qualifier un droit : patrimonial ou non, réel ou personnel
- Distinguer acte et fait : la volonté, puis les effets
- Dire qui doit prouver quoi, étape par étape
- Déterminer le régime de preuve : texte spécial, acte ou fait, valeur, exception
- Vérifier un commencement de preuve par écrit : trois conditions
- Répondre à un sujet de cours de 30 lignes
- Rédiger un conseil de preuve en syllogisme
- Vérifier un écrit : nature, signature, date, support
- Choisir un procédé et mesurer sa force
- Préparer sa preuve avant le litige : conseil à une entreprise
Les exercices corrigés
Chaque exercice a ses indications, sa correction rédigée et ce qu'il faut en retenir.
Application directe (18)
- Patrimonial ou extrapatrimonial ? Dix droits
- Réel ou personnel ? Six situations
- Cessible, saisissable, transmissible ?
- Acte ou fait ? Huit situations
- Classer cinq actes
- Simple promesse ou promesse de récompense
- Qui prouve ? Cinq allégations
- Peut-on le prouver ? Quatre demandes
- Écrit ou témoins ? Six situations
- Quel texte pour quelle matière ? Quatre cas
- Commencement de preuve : quatre papiers
- Cinq phrases à corriger dans une fiche
- Compléter le tableau des régimes
- Dix preuves à classer selon l'art. 404
- Aveu judiciaire ou extrajudiciaire
- Authentique, sous seing privé, autre écrit ?
- Signature : main, timbre, électronique
- Ce témoin est-il reçu ?
Entraînement (20)
- Le voisin : 8 000 DH prêtés, puis 12 000 DH
- La demande de 12 000 DH réduite à 9 000
- 3 000 DH d'une créance de 12 000
- Témoins contre l'acte écrit, témoins sur son exécution
- Le remboursement contesté
- Le mur de l'atelier tombé sur une voiture
- La lettre qui parle de « ta somme »
- Le titre perdu dans un incendie
- L'erreur matérielle dans l'acte
- L'embauche sans contrat écrit, puis le licenciement
- Commande orale entre deux sociétés, puis clause d'écrit
- Le terrain vendu sur papier signé
- « L'accord ne vaudra que signé »
- Présenter les régimes de preuve en quinze lignes
- Deux acheteurs, une date
- L'accord signé en ligne
- L'acte adoulaire attaqué pour erreur matérielle
- Serment au gérant, serment à la société
- Factures, bons de livraison et comptabilité
- L'avenant oublié et les « preuves tangibles »
Approfondissement (6)
- Un cas complet : l'association de quartier et sa salle d'étude
- « Un droit qu'on ne prouve pas n'est rien » : discuter
- Droit réel et droit personnel : comparer
- Peut-on abuser de son droit ?
- Corriger un corrigé français
- Un cas complet : la PME qui veut prouver
Les problèmes de concours
Des extraits de sujets réels, corrigés en entier, avec la durée conseillée et les méthodes mobilisées.
- Les droits subjectifs
- Droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux
- La quittance signée par M. Mabrouk
- Le prêt, le remboursement et la lettre
- La clause de non-concurrence est-elle un droit réel ?
- Le dossier de preuve de la société cliente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un droit subjectif ?
Un droit subjectif est une prérogative reconnue à une personne, son titulaire, par le droit objectif, et dont elle peut demander le respect en justice : le droit d'être payé, le droit d'être propriétaire. Aucun texte marocain ne le définit ni ne pose sa classification, qui vient de la doctrine. Les droits patrimoniaux ont une valeur en argent et font partie du patrimoine : droits réels, droits personnels, droits intellectuels. Les droits extrapatrimoniaux protègent la personne, sa famille ou sa place dans la cité : nom, honneur, vie privée (Constitution, art. 24), droit de vote. Ils ne se vendent pas, mais une atteinte peut ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Quelle différence entre un droit réel et un droit personnel ?
Le droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé (loi 39-08, art. 8). Il est principal, comme la propriété ou l'usufruit (art. 9), ou accessoire, comme l'hypothèque, qui repose sur un droit personnel qu'il garantit (art. 10). Sa liste est fermée : aucun autre droit réel ne peut être créé que par la loi (art. 11). Le droit personnel permet à un créancier d'exiger d'un débiteur une prestation : donner, faire ou ne pas faire. Il se crée librement, par contrat notamment, et il s'exerce contre le débiteur. Le droit de suite et le droit de préférence sont des notions de doctrine.
Quelle différence entre un acte juridique et un fait juridique ?
Un acte juridique est une manifestation de volonté faite pour produire des effets de droit : un contrat, une promesse de récompense. Un fait juridique est un événement, voulu ou non, auquel la loi attache des effets que son auteur n'a pas recherchés : un accident, un paiement fait par erreur. Deux questions suffisent : y a-t-il une volonté, et visait-elle les effets de droit ? Le voleur veut prendre la chose, mais il ne veut pas devoir la rendre : son geste reste un fait. Le DOC, art. 1, place d'un côté les conventions et déclarations de volonté, de l'autre les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits. Cette distinction commande la preuve.
Qui doit prouver au Maroc : la charge de la preuve
La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut (DOC, art. 399). Quand elle est prouvée, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver (art. 400). La charge suit donc celui qui affirme, et non la place au procès. La présomption légale dispense de preuve celui au profit duquel elle existe (art. 453). Des textes spéciaux fixent aussi la charge : la justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur (code du travail, art. 63) ; dans la vente à distance, la charge incombe au fournisseur pour les points de la loi 31-08, art. 34.
Quel est le seuil de preuve par écrit au Maroc ?
10 000 DH. Les conventions et autres actes juridiques qui excèdent cette somme ne peuvent être prouvés par témoins : il faut un acte authentique ou sous seing privé, éventuellement électronique (DOC, art. 443). Le français du DOC écrit « faits juridiques », mais l'arabe, qui fait foi, dit « الأفعال القانونية », des actes. Le seuil ne vise donc pas les faits, comme un accident (art. 448, 2°). Sous le seuil, on ne prouve pas non plus par témoins contre un écrit (art. 444). Réduire sa demande (art. 445) ou réclamer une fraction déclarée d'une créance plus forte non écrite (art. 446) ne permet pas de contourner la règle.
Qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ?
C'est tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur ou de celui qui le représente (DOC, art. 447). Trois conditions : un écrit, venant de l'adversaire, qui rend le fait vraisemblable. Il ouvre la preuve par témoins pour un acte de plus de 10 000 DH, sans prouver l'acte à lui seul. Une lettre signée de l'emprunteur qui parle de rendre une somme peut en être un ; une note écrite par le prêteur lui-même, non. D'autres exceptions existent à l'art. 448 : titre perdu par cas fortuit, force majeure ou vol, erreur matérielle dans l'acte, impossibilité de se procurer un écrit.
La preuve est-elle libre en matière commerciale et en droit du travail ?
En matière commerciale, la preuve est libre, mais elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent (code de commerce, art. 334). Entre deux sociétés commerciales, une commande orale de 60 000 DH se prouve par tous moyens, mais une clause d'écrit change la réponse, même pour 5 000 DH. La comptabilité régulière fait preuve entre commerçants pour les faits de commerce (art. 19). En droit du travail, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous les moyens (code du travail, art. 18). À l'inverse, le transfert d'un immeuble exige un acte authentique, sous peine de nullité, sauf disposition spéciale contraire (loi 39-08, art. 4).
Quels sont les moyens de preuve en droit marocain ?
L'art. 404 du DOC en cite cinq : l'aveu de la partie, la preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale, la présomption, le serment et le refus de le prêter. Le DOC ne pose pas de hiérarchie générale entre eux. L'écrit électronique a la même force que l'écrit sur papier, si son auteur est identifié et son intégrité garantie (art. 417-1). Les règles du serment sont dans la loi 58.25 : le serment décisoire, demandé par une partie, ne peut être déféré à une personne morale (art. 149) ; le serment supplétoire est demandé d'office par le tribunal (art. 151). Le détail de chaque moyen est propre à l'ECT1 ; le programme de l'ECS1 demande les régimes de preuve.
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